Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 relatif au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières

Version en vigueur du 01 avril 2000 au 22 avril 2005

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 2000 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    I. - L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues au II ci-dessous :

    1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

    2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.

    II. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 %.

    La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.

    III. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

    En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.

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