Article 3
Version en vigueur du 25 février 1979 au 03 septembre 1994
Dans la limite de 100 000 F., un dépassement des montants maxima fixés à l'article 2 ci-dessus est autorisé, correspondant à tout ou partie de la participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des associations départementales d'information sur le logement (ADIL) ayant obtenu une subvention de l'Etat.