Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 01 septembre 2017

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Article 40

Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 01 septembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 32

L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

I.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, de l'établissement.

Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements.

Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II.-Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I.

Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huit professeurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsi répartis :

a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

c) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

d) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

e) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

III.-Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du II.

IV.-Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques.


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

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