Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


I. - Dans le cadre de la mission d'examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d'expulsion prévue par le 2° de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, la commission ou, le cas échéant, ses sous-commissions mentionnées à l'article 5 du présent décret, peut, pour tout motif, formuler et adresser des avis et recommandations au bailleur et à l'occupant concernés, ainsi le cas échéant qu'à tout organisme ou toute personne susceptible de contribuer à la prévention des expulsions locatives, et notamment :


- à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, à ses fonds locaux ;
- aux bénéficiaires de droits de réservation de logements sociaux dans le département ;
- aux bailleurs ou à tout organisme ou instance pouvant concourir au relogement des ménages à tout stade de la procédure d'expulsion ;
- aux acteurs compétents en matière d'accompagnement social ou médico-social ou de médiation locative ;
- à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
- au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles pour les ménages expulsés ou en voie d'expulsion qui notamment ne sont manifestement pas en situation de se maintenir dans un logement autonome ou qui ne peuvent pas être relogés avant l'expulsion ;
- aux autorités administratives compétentes en matière de protection juridique des majeurs ou des mineurs.


Elle peut également, en application de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, saisir le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, ses fonds locaux.
II. - Lorsqu'elle est saisie ou alertée dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, elle émet son avis ou sa recommandation dans des délais adaptés aux situations d'urgence, fixés dans son règlement intérieur. En tout état de cause, pour les alertes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article, le délai fixé par le règlement intérieur est inférieur à trois mois.
La commission est informée par leurs destinataires des suites réservées à ses avis et recommandations selon des modalités prévues par la charte pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la même loi.


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