Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 07 avril 1998
Abrogé par Décret n°98-262 du 6 avril 1998 - art. 6 (V) JORF 7 avril 1998
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Aide de documentation principal
Aide de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 16 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.