Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions

Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1

Sont classées en 5e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie à condition qu'elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.

Toutefois, sont également classées en 5e catégorie les munitions qui peuvent être tirées par une arme de poing mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 5e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent.

A la date de publication du présent arrêté, sont classées en 5e catégorie au titre du précédent alinéa les munitions dont la liste est donnée en annexe 2. Cette liste peut être modifiée par décision du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

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