Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 septembre 1992

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Article 15

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 septembre 1992

Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- doctorat d'Etat ;

- professeur agrégé des lycées ;

- archiviste-paléographe ;

- docteur ingénieur ;

- docteur de troisième cycle ;

- diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine ;

- diplôme d'ingénieur délivré par une Ecole nationale supérieure ou par une université ;

- diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission prévue à l'article 15 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, à laquelle participe un représentant du ministère de la culture pour l'application du présent décret.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat, par la commission composée comme indiqué ci-dessus.

2° Des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'études du ministère de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.

Pour l'ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes mentionnés ci-dessus ne peut être supérieur au tiers du nombre total de postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.


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