Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 18 décembre 1994

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Article 12

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 18 décembre 1994

Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département ;

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.


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