Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
En dehors des fonctions ou missions définies à l'article 1er du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de haute qualification dans une spécialité déterminée.