Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 21

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et le cas échéant le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application de la convention de gestion, sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi, est tenue, en application du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, de transmettre ces informations au fonds, et le cas échéant au fonds de garantie contre les accidents, sur demande de celui-ci.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessous, ces informations ne sont communicables qu'au demandeur.

Le fonds reçoit et transmet les informations de caractère médical par l'intermédiaire d'un médecin qu'il mandate à cet effet.

Si le demandeur sollicite des informations de caractère médical, elles lui sont communiquées par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne.


Retourner en haut de la page