LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)

JORF n°0184 du 11 août 2018

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Article 24


Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 423-2.-Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
« A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité. »

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