Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

JORF n°0064 du 16 mars 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 6


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 310-6-1.-Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1. » ;
2° Au neuvième alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « V et VI de l'article L. 141-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 » ;
3° Au second alinéa du III de l'article L. 440-1, les mots : « ou à l'article L. 215-1 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 » ;
4° Au II de l'article L. 444-6, les mots : « prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du code de commerce » ;
5° Après l'article L. 752-5, il est ajouté un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 752-5-1.-Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées. »

Retourner en haut de la page