Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel

Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

Le comité des établissements de crédit institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peut, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Pour l'application des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, la société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.


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