Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26 à 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.