- Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
- Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
- Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
- Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
- Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
- Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
- Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 89 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 juin 2009
Abrogé par LOI n°2009-669
du 12 juin 2009 - art. 23
Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai, qui sera compris entre six et dix-huit mois, pourra faire l'objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret.
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