Article 84 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 1984 au 24 décembre 1985
Abrogé par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 13 JORF 24 décembre 1985
Modifié par LOI 84-742 1984-08-01 ART. 4 JORF 2 août 1984
Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du service et de la zone de couverture, les règles applicables à la publicité commerciale à laquelle le demandeur est autorisé à faire appel pour le financement du service proposé.
A l'exception des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne recourant à la collecte de ressources publicitaires et à la diffusion de ressources publicitaires, la part de publicité commerciale ne saurait excéder 80% du montant total du financement.