Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 ART. 12 JORF 14 décembre 1985

L'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions contenues dans un cahier des charges générales, fixé par décret en Conseil d'Etat, et d'un cahier des charges particulières, annexé à la décision d'autorisation, qui doit notamment déterminer :

1° La zone de couverture potentielle du service ;

2° La dénomination du service, l'objet et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;

3° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

4° Les règles applicables à la publicité ;

5° L'obligation d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation ;

6° L'obligation de communiquer à l'autorité compétente un bilan les conventions relatives à la programmation.

Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.

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