- Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
- Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
- Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
- Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
- Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
- Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
- Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L'accès des personnes offrant des services de communication audiovisuelle aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations mentionnées à l'article précédent, est subordonné, selon la nature de ces services :
- soit au dépôt d'une déclaration, - soit à l'obtention d'une autorisation, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.
Versions
Liens relatifs