A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

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