Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2015

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 - art. 21

    Escaliers.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-1 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.

    Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

    - hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;

    - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

    Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

    Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s'appliquent. Toutefois, dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.

    En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées.

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