Loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Article 11 (abrogé)

    Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 93 () JORF 10 juillet 1999

    A. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende :

    a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

    b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;

    c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;

    d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation .

    B) Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

    a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

    b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l' application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

    c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

    d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

    e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.

    C) Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, le fait de mettre obstacle à l' exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.

    D) Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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