Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992
Les sections peuvent constituer des sous-commissions de travail pour préparer leurs travaux : ces sous-commissions peuvent être composées de membres affectés à d'autres sections.
Les sections peuvent entendre toute personne compétente dont le concours leur paraît souhaitable.
Les règles de fonctionnement des commissions nationale et régionales sont fixées par un règlement intérieur ; le règlement intérieur de la commission nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'action sociale, celui des commissions régionales à l'approbation du préfet de région.