Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALE ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI N. 75-535 DU 30 JUIN 1975.

Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992

Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

Les sections peuvent constituer des sous-commissions de travail pour préparer leurs travaux : ces sous-commissions peuvent être composées de membres affectés à d'autres sections.

Les sections peuvent entendre toute personne compétente dont le concours leur paraît souhaitable.

Les règles de fonctionnement des commissions nationale et régionales sont fixées par un règlement intérieur ; le règlement intérieur de la commission nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'action sociale, celui des commissions régionales à l'approbation du préfet de région.

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