Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 janvier 2020

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Article 21

Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 janvier 2020

Les recettes de l'établissement comprennent :

- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;

- les droits d'inscription aux concours ;

- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;

- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;

- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;

- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;

- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

- le produit des emprunts, dons et legs ;

- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.

L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.


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