Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 03 mai 2021

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 18 septembre 2015 au 03 mai 2021

Abrogé par Arrêté du 27 avril 2021 - art. 24
Modifié par ARRÊTÉ du 7 septembre 2015 - art. 1

1. Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur tout le territoire national. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte bénéficiant d'une rémanence suffisante dont la liste est établie par la direction générale de l'alimentation. Pour les vignes mères de porte-greffe ou de greffons, le nombre d'applications est de trois durant la campagne de production. Les dates de traitement sont diffusées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour les pépinières viticoles, le nombre d'applications est tel qu'il permette de couvrir toute la période de présence du vecteur au vu de la rémanence du produit.

2. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de greffons situées hors périmètre de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être remplacés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires par un traitement à l'eau chaude du matériel de multiplication. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année.

3. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de greffons situées dans les périmètres de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être réalisés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte et ne figurant pas sur la liste visée à l'alinéa 1. Ces traitements sont alors réalisés au moyen de trois applications de ces produits durant la campagne de production, et le matériel de multiplication est soumis à un traitement à l'eau chaude. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année, qui les instruit au regard d'une analyse de risque tenant compte notamment de la densité des populations du vecteur de la flavescence dorée : Scaphoideus titanus dans l'environnement de la parcelle.

4. En dérogation à l'alinéa 1, pour les parcelles de vignes mères de porte-greffe situées hors périmètre de lutte, les traitements insecticides visés à l'alinéa 1 peuvent être réalisés sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte et ne figurant pas sur la liste visée à l'alinéa 1. Ces traitements sont alors réalisés au moyen de trois applications de ces produits durant la campagne de production, et le matériel de multiplication est soumis à un traitement à l'eau chaude. Les demandes de dérogation devront être formulées auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 31 mars de chaque année.

5. En dérogation à l'alinéa 1, des dispositions spécifiques concernant la lutte contre le vecteur dans les zones ayant statut de zones protégées contre la flavescence dorée dans le cadre du dispositif de passeport phytosanitaire européen pourront être prises par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.



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