Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

JORF n°0062 du 13 mars 2012

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article L762-2

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Pour l'application du présent livre à Mayotte :
    1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
    3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
    5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;
    6° A l'article L. 723-8, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable à Mayotte » ;
    7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1224-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;
    8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :
    a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « au Département de Mayotte » ;
    9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 724-12. - Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. » ;
    10° L'article L. 724-14 est applicable à compter du 1er janvier 2014 ;
    11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code ;
    12° A l'article L. 742-14, la référence à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 122-55 à L. 122-66 du code du travail applicable à Mayotte.

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