Article 142 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989
Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)
Les dispositions du 14° de l'article 6 relatives au service public pénitentiaire entreront en vigueur au plus tard deux ans après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la présente loi.
Dans ce délai, une convention entre l'Etat et le territoire fixe les modalités du transfert à l'Etat du service public pénitentiaire et de la participation du territoire au fonctionnement de ce service.
Passé ce délai et à défaut de convention, un décret en conseil d'Etat détermine, au vu des dépenses inscrites à ce titre aux trois derniers comptes administratifs du territoire, l'accroissement de charges résultant pour l'Etat du transfert du service public pénitentiaire. Une dotation correspondante est inscrite au budget du territoire et constitue une dépense obligatoire.