Article 8
Version en vigueur depuis le 24 mai 2015
Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
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