Décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et à l'exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d'impôt sur la fortune immobilière

JORF n°0122 du 30 mai 2018

    Article 1


    L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :


    1° Après l'article 313 BJ, sont insérés les articles 313 BK à 313 BQ bis ainsi rédigés :


    « Art. 313 BK.-L'article 281 F et le I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts.


    « Art. 313 BL.-En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du même code est produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
    « Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
    « Un nouveau certificat est produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.


    « Art. 313 BM.-Avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 976 du code général des impôts est demandée pour la première fois, la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.


    « Art. 313 BN.-Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.


    « Art. 313 BN bis.-Pour l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts, les articles 299-0 septies et 299 octies A continuent de s'appliquer dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.


    « Art. 313 BO.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants :
    « 1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;
    « 2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;
    « 3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;
    « 4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.


    « Art. 313 BP.-La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa du I de l'article 978 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
    « Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 978 du code général des impôts.
    « Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.


    « Art. 313 BQ.-I.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.
    « II.-L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
    « Les demandes de renouvellement sont présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
    « III.-La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
    « IV.-L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 978 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.


    « Art. 313 BQ bis.-I.-Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 978 du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 982 du même code.
    « II.-Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 978 précité, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 313 BP. » ;
    2° L'article 344 G septies est ainsi modifié :
    a) Au 6°, les mots : « et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : «, parts ou actions mentionnés aux articles 965 à 972 ter du code général des impôts » ;
    b) Au 7°, les mots : « et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, à l'exclusion des placements financiers au sens de l'article 885 L du code précité. » sont remplacés par les mots : «, parts ou actions mentionnés au 2° de l'article 964 du code général des impôts placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année. » ;
    3° Au IV de l'article 350 terdecies, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
    4° Au 1 de l'article 382 D, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les mots : « de solidarité sur la fortune émis par voie de rôle » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
    5° A l'article 382 F, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
    6° Les articles 299 bis à 299 duodeciessont abrogés.

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