Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 140-2.03 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration

1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.

3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.

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