Version en vigueur du 01 août 1987 au 07 mai 2015

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Article 24

Version en vigueur du 01 août 1987 au 07 mai 2015

Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier.


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