Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992
La troisième section examine les affaires concernant les institutions en faveur des personnes âgées.
Elle comprend :
1. Sept représentants des administrations intéressées ;
Deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, vice-président ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du logement ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
2. Trois représentants des collectivités locales :
Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
Un représentant de l'association des maires de France.
3. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont l'un au moins siégeant à la commission nationale de l'hospitalisation ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Un représentant des caisses centrales de mutualité sociale agricole.
4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées, dont cinq représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
5. Cinq représentants des techniciens et usagers :
Deux médecins ;
Un travailleur social ;
Un collaborateur technique des institutions concernées ;
Un représentant des associations de personnes âgées.