Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

JORF n°171 du 25 juillet 2004

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2004


Toutes les canalisations doivent être construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures et donnant toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. De plus, les canalisations si elles sont en matière plastique doivent être établies à l'abri des chocs.
Aucune canalisation ne doit être connectée en partie basse d'un réservoir.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
Entre la surface extérieure d'une canalisation de produits pétroliers ou de sa gaine si elle existe et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées ; cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
Lorsqu'elles sont en matière plastique, les canalisations en charge reliant les réservoirs au point d'utilisation ou de remplissage doivent être enterrées ou être insérées dans une gaine coupe-feu de degré deux heures.
L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.


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