Version en vigueur du 14 mars 2007 au 11 décembre 2020

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Article 32

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 11 décembre 2020

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 19 () JORF 14 mars 2007

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.


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