Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

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Article 7

Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993

Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés aux articles 4 et 6.


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