Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 janvier 2004

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Article 4

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 janvier 2004

I. - Les informations restituées par le traitement TDF sont :

1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au 1 de l'article 2 :

- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des I et III de l'article 1417 du code général des impôts ;

- un code "exonéré" ou "recouvré" au regard du montant visé au I bis de l'article 1657 du code général des impôts ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par le CCMSA ;

- le n° SIRET de l'organisme demandeur.

2. En ce qui concerne les allocataires visés ci-dessus au 2 de l'article 2 ainsi que leurs conjoints ou concubins :

- les informations portées dans les rubriques des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

- les rectifications apportés par le contribuable ou les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par la CCMSA ;

- le n° SIRET de l'organisme demandeur.

II. - 1. En ce qui concerne les pensionnés visés ci-dessus au paragraphe 1 de l'article 2, les informations sont prises en compte dans l'application "Calcul et paiement des prestations d'assurance vieillesse" mise en oeuvre par la caisse de mutualité sociale agricole responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime agricole.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

2. En ce qui concerne les allocataires visés ci-dessus au 2 de l'article 2, ainsi que leurs conjoints ou concubins, seules sont prises en compte les divergences entre la déclaration de l'allocataire à la caisse locale mutualité sociale agricole et celle faite aux services fiscaux susceptibles de remettre en cause le montant des droits depuis le 1er juillet.

Les informations fiscales non prises en compte ne sont conservées dans les centres informatiques régionaux que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

Les informations modificatives sont intégrées dans l'application "Calcul et paiement des prestations familiales (dont aides aux logements)" mise en oeuvre par la caisse de mutualité sociale agricole responsable du paiement de l'allocataire et les droits sont recalculés pour tout l'exercice de paiement.

Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations du régime agricole.

L'allocataire est informé des éléments non comparables (revenus devant être déclarés pour leur montant brut à la DGI et net aux organismes de mutualité sociale agricole). En cas de prestation indue à reverser, une lettre motivée est transmise à l'allocataire qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et orales et fournir les pièces nécessaires à la justification de sa déclaration. Cette lettre informe l'allocataire des voies et des délais de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.


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