Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 33-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 22 (VD)
Création Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 12 ()

Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les chefs de service de police municipale de classe normale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure ;

b) Les chefs de service de police municipale de classe supérieure sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ;

c) Les chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient avant cette promotion.

Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Pour l'application du c, une bonification de 30 points d'indice brut est attribuée aux chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle parvenus au dernier échelon de leur grade.

Retourner en haut de la page