Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 décembre 1985

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-897 1978-08-28 ART. 4 JORF 31 AOUT 1978 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1978

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application de l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 16 juillet 1971 :

a) Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

b) Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des dispositions des lois n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur.

Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale de la circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 193 et suivants du code de la sécurité sociale ;

c) Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

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