Décret n°84-342 du 7 mai 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351-11 DU CODE DU TRAVAIL.

Version en vigueur du 10 mai 1984 au 23 novembre 1984

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 10 mai 1984 au 23 novembre 1984

    Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984

    Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.

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