Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 14

A venir - Version du 01 janvier 2999


I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 304 du 31/12/2005 texte numéro 1


3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI. - Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.

Retourner en haut de la page