Article 43
Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Déchets sortants.
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
I.-Registre des déchets sortants.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
― la date de l'expédition ;
― le nom et l'adresse du destinataire ;
― la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;
― l'identité du transporteur ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE.