Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

JORF n°0165 du 19 juillet 2011

Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 12 mars 2015

Naviguer dans le sommaire

Article Annexe I (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 12 mars 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 mars 2015 - art. 10
Modifié par Arrêté du 27 août 2013 - art. 1

LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES

Pour l'application du 1° de l'article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :

1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

― œufs en coquille ;

― poissons, crustacés et coquillages vivants ;

― toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;

― toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.

2. Les produits périssables particuliers suivants :

― fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;

― fleurs, plantes coupées ou en pot ;

― miel ;

― cadavres d'animaux.

Retourner en haut de la page