Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.

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