Article 5
Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Ingénieur d'études de 1re classe | Ingénieur d'études de 1re classe |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.