Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières

JORF n°0240 du 14 octobre 2016

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Article 39


Le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés après le mot : « comptes » ;
2° La mention : « section préliminaire : création » est supprimée ;
3° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Sont créées trois sous-sections : la sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes », la sous-section 2 intitulée : « Contrôle des comptes et de la gestion » et la sous-section 3 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires » ;
b) La sous-section 1 prévue au a ci-dessus comprend les articles LO 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 résultant de ce qui suit :
i) L'article L. 262-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-3.-La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. » ;


ii) L'article L. 262-4 est ainsi modifié :


-les références aux articles L. 262-35 et L. 262-37 y sont remplacées par les références aux articles L. 262-36 et L. 262-38 ;
-les mots : « comptables supérieurs du Trésor » y sont remplacés par les mots : « directeurs locaux des finances publiques » ;


4° La sous-section 2 prévue au a ci-dessus comprend l'article LO 262-5 et les articles L. 262-6 à L. 262-11-2 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 262-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-6.-Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
« Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné. » ;


b) Après l'article L. 262-6 sont insérées les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-3, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-7.-La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. » ;


c) L'article L. 262-7 devient l'article L. 262-8 et est ainsi modifié :


-les mots : « assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les » ;
-les mots : « ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9 » sont remplacés par les mots : « ou les autres organismes relevant de sa compétence » ;
-les mots : «, directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;


d) L'article L. 262-8 devient l'article L. 262-9 et est ainsi modifié :


-les mots : « assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « contrôler les filiales des » ;
-la référence à l'article L. 262-7 est remplacée par la référence à l'article L. 262-8 ;
-les mots : «, directement ou indirectement, » sont insérés après le mot : « exercent » ;


e) Après l'article L. 262-9, il est inséré un article L. 262-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-10.-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. » ;


f) L'article L. 262-10 devient l'article L. 262-11 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa :


-les mots : « collectivités territoriales ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes » ;
-le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
-les mots : « ou exercent un pouvoir » sont remplacés par les mots : « sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir » ;
-les mots : « la vérification de leurs comptes » sont remplacés par les mots : « leur contrôle » ;


ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente. » ;
iii) Au deuxième alinéa :


-les mots : « cette vérification peut être confiée à une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées » sont remplacés par les mots : « les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


g) L'article L. 262-11 devient le dernier alinéa de l'article L. 262-10 prévu au f ci-dessus et est ainsi modifié :


-les mots : « de l'article L. 262-10 » sont remplacés par les mots : « des trois alinéas précédents » ;
-les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas » ;


h) L'article L. 262-11-1 est ainsi modifié :


-les mots : « la vérification des comptes » sont remplacés par les mots : « le contrôle » ;
-le mot : « confiée » est remplacé par le mot : « confié » ;
-le mot : « intéressée » est supprimé ;


i) L'article L. 262-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-11-2.-La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. » ;


5° Après la sous-section 2 prévue au 4° ci-dessus, il est créé la sous-section 3, qui comprend les articles LO 262-12 et L. 262-13 ;
6° A l'article L. 262-13, les mots : « dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre » sont supprimés ;
7° La section 2 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 comprend l'article L. 262-15 qui devient l'article L. 262-14 ;
b) Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Magistrats du siège » et une sous-section 3 intitulée : « Magistrats du ministère public » ;
c) La sous-section 2 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 262-15, L. 262-16, L. 262-17 et L. 262-18 résultant de ce qui suit :


-l'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-15.-La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. » ;


-les articles L. 262-17 et L. 262-18 deviennent respectivement les articles L. 262-16 et L. 262-17 ;
-l'article L. 262-19 devient l'article L. 262-18 et les mots : « dans les conditions fixées par voie réglementaire » y sont supprimés ;


8° La sous-section 3 prévue au b ci-dessus comprend les articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 262-24 devient l'article L. 262-19 ;
b) L'article L. 262-25 devient l'article L. 262-20 et est ainsi modifié :


-les mots : « le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes » ;


c) L'article L. 262-26 devient l'article L. 262-21 ;
9° La section 3 comprend les articles L. 262-22, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-25, L. 262-26, L. 262-27 et L. 262-28 résultant de ce qui suit :
a) La mention : « sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est supprimée ;
b) Les articles L. 262-21, L. 262-22, L. 262-23 et L. 262-29 deviennent respectivement les articles L. 262-22, L. 262-23, L. 262-24 et L. 262-25 ;
c) Après l'article L. 262-25, il est ajouté un article L. 262-26 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-26.-Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;


10° La section 4 est ainsi modifiée :
a) A la sous-section 1, après l'article L. 262-34, il est ajouté un article L. 262-35 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-35.-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. » ;


b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
i) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Apurement administratif des comptes » ;
ii) L'article L. 262-35 devient l'article L. 262-36 et les mots : « le comptable supérieur du Trésor » y sont remplacés par les mots : « le directeur local des finances publiques » ;
iii) L'article L. 262-36 devient l'article L. 262-37 et les mots : « comptables supérieurs du Trésor » y sont remplacés par les mots : « directeurs locaux des finances publiques » ;
iv) L'article L. 262-37 devient l'article L. 262-38 et est ainsi modifié :


-les mots : « comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques » ;
-la référence à l'article L. 262-36 est remplacée par la référence à l'article L. 262-37 ;


c) La sous-section 3 est ainsi modifiée :
i) L'article L. 262-38 devient l'article L. 262-39 et est ainsi modifié :


-les mots : «, les commis d'office » sont insérés après les mots : « comptables publics » ;
-les mots : « dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ;


ii) L'article L. 262-39 devient l'article L. 262-39-1 ;
iii) Le premier alinéa de l'article L. 262-40 est ainsi modifié :


-les mots : « Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est procédé » ;
-les mots : « trésorier payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur local des finances publiques » ;
-les mots : « ou du receveur particulier des finances » sont supprimés ;


11° La section 4 bis et la section 5 sont remplacées par la section 4 intitulée : « Contrôle de conventions et actes spécifiques » ;
12° La section 4 prévue au 11° ci-dessus comprend les articles LO 262-40-1 et L. 262-41 ;
13° L'article L. 262-41 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des assemblées générales » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale » ;
b) Les mots : « par les assemblées générales » sont remplacés par les mots : « par l'assemblée générale » ;
14° La section 6 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 comprend les articles LO 262-42, LO 262-43 et LO 262-43-2 ;
b) La sous-section 2 est ainsi modifiée :
i) L'article L. 262-44 est ainsi modifié :


-les mots : « à se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « à accéder à » ;


-les mots : «, données et traitements, » sont insérés après les mots : « tous documents » ;
-les mots : « ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer » sont ajoutés après les mots : « son contrôle » ;


ii) L'article L. 262-45 est ainsi modifié :


-les mots : « à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12 ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;


15° La sous-section 3 comprend les articles L. 262-46 à L. 262-54 résultant de ce qui suit :
a) Les articles L. 262-46, L. 262-46-1, L. 262-51, L. 262-53-1 deviennent respectivement les articles L. 262-51, L. 262-49, L. 262-47, L. 262-54 ;
b) L'article L. 262-53 devient l'article L. 262-48 et est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52 » sont supprimés ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;


c) L'article L. 262-54 devient l'article L. 262-46 et est ainsi modifié :


-les mots : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements » remplacent les mots : « Les jugements » ;
-il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :


« L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. » ;
d) Après le nouvel article L. 262-49, il est rétabli un article L. 262-50 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-50.-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. » ;


e) Après l'article L. 262-52, il est rétabli un article L. 262-53 ainsi rédigé :


« Art. L. 262-53.-L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
« Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. » ;


16° Après la sous-section 3, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles », qui comprend les articles L. 262-55 à L. 262-62 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l'article L. 262-54-1 devient l'article L. 262-55 et la mention : « I » y est supprimée ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 262-54-1 deviennent l'article L. 262-56 et la mention : « II » y est supprimée ;
c) Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article L. 262-54-1 deviennent l'article L. 262-57 et sont ainsi modifiées :


-au quatrième alinéa, la mention : « III » est supprimée ;
-les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 262-55 » ;


d) Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 262-54-1 deviennent l'article L. 262-58 et sont ainsi modifiées :


-le « IV » est supprimé ;
-les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des trois précédents articles » ;


e) Les articles L. 262-55, L. 262-56, L. 262-57 et L. 262-58 deviennent respectivement les articles L. 262-62, L. 262-59, L. 262-60 et L. 262-61 ;
17° Après la section 6, il est créé une section 7 intitulée : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion ». Cette section comprend trois sous-sections. La sous-section 1 est intitulée : « Observations provisoires », la sous-section 2 est intitulée : « Observations définitives » et la sous-section 3 est intitulée : « Suivi des observations définitives et des recommandations » ;
18° La sous-section 1 prévue au 17° ci-dessus comprend les articles L. 262-63, L. 262-64, L. 262-65 et L. 262-66 résultant de ce qui suit :
a) L'article L. 262-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 262-63.-Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. » ;


b) L'article L. 262-48 devient l'article L. 262-64 et est ainsi modifié :


-les mots : « établissements, sociétés, groupements et » sont supprimés ;
-les mots : « L. 262-7 à L. 262-11 » sont remplacés par les mots : « L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11 » ;
-les mots : « préalable entre le » sont remplacés par le mot : « du » ;
-les mots : « ou le » sont remplacés par les mots : « et, s'il y a lieu, du » ;
-le mot : « et » est remplacé par le mot : « avec » ;


c) L'article L. 262-49 devient l'article L. 262-65 et le mot : « provisoires » y est inséré après le mot : « observations » ;
d) L'article L. 262-50-1 devient l'article L. 262-66 et est ainsi modifié :


-les mots : « et les recommandations » sont insérés après le mot : « définitives » ;
-la référence à l'article L. 262-50 est remplacée par la référence à l'article L. 262-67 ;
-les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;


19° La sous-section 2 prévue au 18° ci-dessus comprend les articles L. 262-67 à L. 262-71 résultant de ce qui suit :
a) Les cinq premiers alinéas de l'article L. 262-50 deviennent l'article L. 262-67 et sont ainsi modifiés :
i) Au premier alinéa, les mots : « observations définitives sous la forme d'un rapport » sont remplacés par les mots : « observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « l'exécutif » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur » ;
-les mots : « et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont insérés après le mot : « contrôle » ;


iv) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « aux représentants des établissements, sociétés, groupements et » sont remplacés par les mots : « pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant » ;
-les mots : « mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 » sont supprimés ;
-les mots : « dans ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
-les mots : « l'exécutif » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur » ;
-les mots : « ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion » sont insérés après le mot : « décision » ;


v) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Les sixième et septième alinéas de l'article L. 262-50 deviennent respectivement l'article L. 262-68 et le premier alinéa de l'article L. 262-69, et le mot : « définitives » y est inséré après le mot : « observations » ;
c) Le dernier alinéa de l'article L. 262-50 devient le deuxième alinéa de l'article L. 262-69 et les mots : « Le rapport d'observations » y sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
d) L'article L. 262-49-1 devient l'article L. 262-70 et est ainsi modifié :


-les mots : « les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées » sont remplacés par les mots : « le contrôle est assuré » ;
-les mots : « les observations » sont remplacés par les mots : « le rapport d'observations définitives » ;
-les mots : « sont communiquées » sont remplacés par les mots : « est communiqué » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


e) Le deuxième alinéa de l'article L. 262-50-2 devient l'article L. 262-71 et la mention : « II » est supprimée ;
20° La sous-section 3 prévue au 19° ci-dessus comprend les articles L. 262-72 et L. 262-73 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l'article L. 262-50-2 devient l'article L. 262-72 est ainsi modifié :


-la mention : « I » est supprimée ;
-la référence à l'article L. 143-10-1 est remplacée par la référence à l'article L. 143-9 ;


b) L'article L. 262-58-1 devient l'article L. 262-73 et est ainsi modifié :


-la référence à l'article L. 262-54 est remplacée par la référence à l'article L. 262-46 ;
-les mots : « nominativement ou » sont supprimés ;


21° La mention : « Section 7 : voies de recours » est supprimée.

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