Article 7
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2004
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.