Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

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Article 127 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 121 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

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