Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5

I.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au III de l'article 57.

Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement. A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.

II.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au III de l'article 57, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code.

L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever de la loi du 13 juin 2006. L'Autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'Autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.

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