Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015

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Article 5-12

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1583 du 3 décembre 2015 - art. 2

Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à l'article 5-11 du présent décret, une déclaration de dérogation doit être établie par l'autorité administrative d'accueil. Elle précise :

1° Le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil ;

2° Les formations professionnelles assurées ;

3° Les différents lieux de formation connus ;

4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l' article D. 4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.


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