Arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur du 11 janvier 2003 au 13 juillet 2008

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 11 janvier 2003 au 13 juillet 2008

Modifié par Arrêté 2002-12-24 art. 2 jorf 11 janvier 2003
Abrogé par Arrêté 2006-01-05 art. 25 JORF 25 janvier 2006 en vigueur le 13 juillet 2008 (1)

L'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours peuvent être tenus par les commandants, lieutenants-colonels et les colonels des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 2001-683 susvisé, après acquisition des modules fonctionnels et opérationnels de formation énumérés ci-après :

1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles ;

2. Management ;

3. Gestion des crises et des risques.

Le contenu, la durée et l'évaluation de cette formation sont fixés dans le programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Cette évaluation comprend au moins un entretien avec le jury prévu à l'article 29 bis du présent arrêté et la présentation devant le jury d'une étude personnelle portant sur des travaux réalisés.



L'abrogation induite par l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 est abrogée et remplacée par l'article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2006.

(1) Arrêté du 27 juin 2007 art. 9 : Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun de sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels sont maintenues pour une durée d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de permettre à la commission définie à l'article 7 de statuer sur la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurs-pompiers de Mayotte.

La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 13 juillet 2008.
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