Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013

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Article 130

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

I.-Il est perçu par l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.

II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 euros et 200 000 euros ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 euros ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 euros ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 euros.

IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .

V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail , selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.



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